C O M M U N E   D E   V I L L E   D' A V R A Y

 

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MORCELLEMENT " LE VAL FLEURY "

 

 

 

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PROPRIETE DE

 

 

Mesdames de MIRAMON et de JOURDAN

 

 

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CONDITIONS ET CLAUSES

 

DU

 

CAHIER DES CHARGES

 

 

 

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ARTICLE PREMIER

 

LOTISSEMENT - PLANS

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La propriété qu'il s'agit de morceler appartient à Mesdames de Miramon et de Jourdan. Elle a une superficie de 30.225m2. Entourée de voies communales ou nationales en état de viabilité, il n'est pas prévu de voie nouvelle dans la propriété. Pour agrémenter le morcellement et maintenir aux propriétés le caractère résidentiel, particulier à la Commune de Ville d'Avray, il est prévu un parc central à usage exclusif de parc jardin.

 

La commune ayant exprimé le désir que le Parc soit mis à la disposition de toute la population, ce parc, une fois aménagé, sera remis à la Commune.

 

Un plan d'ensemble de la propriété dressé par Monsieur Paul BESSIERE, Ingénieur-Géomètre D.P.L.G. et E.T.P., Lauréat du Ministère des R.L, indiquant la forme, la superficie et la façade de chaque lot ainsi que les pans coupés et les nouveaux alignements imposés par la Ville et le tracé du futur Parc est demeuré ci-annexé après avoir été certifié véritable par les comparantes.

 

ARTICLE DEUX

 

CONDITIONS GENERALES

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Le Sol nécessaire pour la mise à l'alignement des voies sera abandonné gratuitement à la Commune, dès l'approbation du morcellement, pour être incorporé au Domaine Public Communal.

Les acquéreurs ne pourront exercer aucun recours contre les vendeurs ni prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix au cas où le sol actuel des voies serait ou abaissé ou relevé pour assurer le nivellement, et si par suite, les terrains vendus se trouvaient en contre-bas ou en contre-haut des chaussées;

Ils devront, dans ce cas, faire à leurs frais tous ouvrages ou travaux de soutènement qui seraient utiles.

Chaque acquéreur pourra, après avoir obtenu l'autorisation de qui de droit, sabler, bitumer, cimenter ou paver les trottoirs au droit de la façade de son lot, à ses frais.

Devant les portes cochères, la hauteur des bordures des trottoirs pourra être réduite, mais en se raccordant de part et d'autre, sur l'ensemble des bordures conformément aux règlements de voierie des Ponts et Chaussées pour la Route Nationale, de la commune pour les autres voies.

 

Il ne pourra être fait à aucun moment et pour quelque cause que ce soit sur les voies publiques, soit par les acquéreurs, soit par les Entrepreneurs, jardiniers

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ou fournisseurs, aucun dépôt de matériaux, terre, immondices, fumier, détritus et gravois, ni objets d'aucune sorte susceptibles d'entraver la circulation même à titre provisoire.

Tous les dépôts, même momentanés, devront faire au préalable l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente.

Tout acquéreur de lot faisant l'angle de deux rues sera tenu de souffrir l'établissement et le maintien sur la c1ôture ou sur la construction de son lot, et sans indemnité, de tous signes indicateurs de voirie.

Il est interdit aux acquéreurs de placer sur leur 1ot, aucun écriteau ou annonce quelconque pour aucun lotissement ou pour des opérations de vente et achat de terrains ou de propriétés et d'ouvrir dans le lotissement aucune agence ou bureau de vente d'achat ou de location d'immeubles.

Chaque acquéreur devra tenir sa façade et son trottoir en bon état d'entretien et de propreté.

Pour le dépôt et l'enlèvement des ordures ménagères il devra se conformer aux règlements et usages en vigueur dans la Commune de Ville-d'Avray.

En cas de neige, chaque propriétaire devra faire le nécessaire pour assurer sur le trottoir en face de sa propriété un passage facile pour les piétons.

Il se conformera en outre à tous les règlements Municipaux qui viendraient à être mis en vigueur.

      Les acquéreurs devront numéroter, à leurs frais, leurs propriétés suivant l'usage.

      Les vendeurs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne la surveillance et la conservation des propriétés des acquéreurs ou de leurs représentants.

      Les acquéreurs devront pourvoir par eux-mêmes ainsi qu'ils aviseront à la garde de leur propriété ainsi qu'à leur conservation.

 

 

 

ARTICLE TROIS

 

ECLAIRAGE - EAU POTABLE - GAZ

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Les vendeurs établiront à leurs frais les canalisations d'eau potable dans la Rue Jules Poussin qui en est pourvue.

Le branchement particulier et l'abonnement à l'eau au gaz et à l'électricité deviendront immédiatement obligatoires.

L'établissement de ces branchements se fera aux frais des acquéreurs.

Aucun acquéreur ne pourra s'opposer à l'établissement des services tels

que télégraphe, téléphone, etc.. qui n'entraîneraient aucun frais pour lui et il aura la faculté de profiter de ces services en payant comme de droit les frais et abonnements nécessaires.

Pour toutes ces installations, tout acquéreur sera tenu de laisser poser contre ces constructions et

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même sceller dans lesdites constructions tous appareils, tuyaux d'alimentation, conduites, poteaux et fils nécessaires et de laisser faire librement tous les travaux d'entretien et de réparations ainsi que l'établissement de tous branchements, le tout à condition que les travaux d'entretien et de réparations soient supportés par les intéressés ainsi que les abonnements et la remise en état des parties de rues détériorées.

 

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET MENAGERES

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Des égouts seront installés aux frais des vendeurs sous la chaussée de la Rue Balzac dans la partie qui en est dépourvue.

Toutes les autres voies possédant des canalisations, tous les acquéreurs devront au moyen de branchements, amener leurs eaux pluviales et ménagères dans lesdites canalisations.

Ces branchements seront établis aux frais des acquéreurs, après autorisation de l'administration compétente.

 

FOSSE d'AISANCE

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Tant que le tout à l'égout ne sera pas autorisé dans la commune, les fosses fixes seront obligatoires; elles devront être construites selon les bonnes règles de l'art et conformément au règlement de la Commune de Ville-d'Avray.

Elles seront revêtues d'un enduit étanche au ciment faisant au moins vingt cinq millimètres d'épaisseur.

 

 

 

ARTICLE QUATRE

 

 

PROFESSION ET INDUSTRIE

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La propriété ainsi lotie étant destinée à être habitée bourgeoisement, il y est, en principe, interdit d'édifier d'autres genres de constructions que des habitations bourgeoises.

Il sera fait exception pour les lots 1-2-3, qui pourront être utilisés commercialement et sur lesquels, avec l'autorisation de la Commune de Ville-d'Avray il pourra être éventuellement autorisé la construction d’un cinéma.

Aucun hôpital ou hospice, maison d'aliénés, maison de tolérance, guinguette, bal, ne pourront être établis sur le terrain dépendant de ladite propriété par les acquéreurs.

L'exception s'étend à tous les établissements classés exception faite du cinéma.

Il ne pourra être exploité aucune carrière sur

 

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lesdits terrains, et tous dépôts de matériaux, de quelque nature qu'il soit, est formellement interdit.

 

CLOTURES

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Tout acquéreur devra dans un dé1ai de deux mois au maximum c1ôre le lot par lui acquis. La construction destinée à l'habitation ayant été édifiée, les acquéreurs devront en façade, dans un délai de trois mois, remplacer le treillage par un mur dont la hauteur ne devra pas excéder quatre vingts centimètres du trottoir, chaperon compris, et qui devra être surmonté d’une grille en fer ou en bois.

Les clôtures de chaque lot ne devront jamais être en parties p1eines.

Tout acquéreur devra se c1ôre du côté des lots voisins au moins par du treillage ou par des palissades placés sur la ligne séparative des lots et de la hauteur ordinaire d’une clôture, et ce, à ses frais, sauf à s’en faire rembourser la moitié conformément au paragraphe ci-après.

Si un acquéreur préfère se c1ôre par un mur, celui-ci sera construit de manière à ce que l'axe soit sur la ligne séparative; il sera fait à frais communs si les deux voisins sont d’accord; dans le cas contraire, il restera la propriété personnelle de celui qui l'aura fait édifier et l'autre ne pourra s'en servir qu'en acquérant la mitoyenneté.

Par dérogation aux clauses ci-dessus, les vendeurs seront dispensés de toute clôture pour les 1ots restant à vendre; les acquéreurs voisins de ces lots qui voudraient établir des clôtures devront supporter seuls les frais qui en résulteraient sans pouvoir y faire contribuer les vendeurs tant qu'ils seront propriétaires du lot contigü et qu'ils n'auront pas eux-mêmes usé de mitoyenneté.

En cas de vente par les vendeurs de ce lot contigu, l'acquéreur devra rembourser à ce1ui qui l'aura fait établir ou à ses ayants-droit, la moitié de la dépense occasionnée par la clôture, si c'est un treillage ou une palissade, mais si cette clôture est un mur, l'acquéreur ne sera tenu d'en payer la moitié que s'il vient à s'en servir ainsi qu’il est dit ci-dessus.

La clôture sur parc sera établie en grillage ondulé de I70 cms de hauteur, 4 mm d’épaisseur avec mailles de 6 cm. Cette clôture sera établie entièrement par les vendeurs qui s'en feront rembourser le montant par les acquéreurs au moment de la vente de chaque lot.

A l'arrière du grillage, à une distance de 0,80, il sera imposé à chaque acquéreur, une haie de troènes, cette haie plantée sur la propriété des acquéreurs sera entretenue à leurs frais, elle sera limitée en hauteur à 1,50m et devra être toujours parfaitement entretenue.

 

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ARTICLE SIX

 

PLANTATIONS

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Les acquéreurs devront observer les distances prescrites par la loi pour toutes les plantations d'arbres qu'ils feront sur les lots par eux acquis.

Toutefois, pour les arbres actuellement existants et qui ne se trouveront pas à la distance légale, ils pourront être conservés à condition que le propriétaire procède à l’élagage desdits arbres au droit de sa propriété; l'élagage au droit de chaque lot sera également obligatoire pour tous les arbres qui se trouveront à la distance légale.

Certains arbres, remarquables, existant sur la propriété, sont signalés par un cercle rouge sur le plan. Ces arbres devront être conservés par les acquéreurs qui seront tenus de les remplacer en cas de disparition.

 

 

ARTICLE SEPT

 

CONSTRUCTION ET HABITATIONS

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Chaque acquéreur sera tenu de se conformer, pour l'édification de son habitation, aux règles de construction prévues au présent cahier des charges et à celles découlant du plan d’aménagement de la Commune de Ville-d’Avray.

Il respectera notamment les servitudes non aedificandi sur rue et sur les limites séparatives, la hauteur des constructions, la superficie couverte,

etc.. toutes les règles de construction qui sont ou viendraient à être établies par les services d'urbanisme.

Avant tout commencement de travaux, chaque acquéreur sera tenue de déposer en Mairie son dossier de construction établi dans les formes réglementaires, pour être soumis au visa de Monsieur le Préfet de Seine-&-Oise. Aucune construction ne pourra être entreprise sans avoir été au préalable autorisée.

Le projet de construction sera obligatoirement établi par un architecte D.P.L.G. qui devra en outre surveiller et diriger les travaux prévus au projet.

Dans l'intérêt commun, tous wagons, maisons en bois, carreaux de plâtre, constructions en matériaux légers, baraques de jardin, même à titre provisoire, sont formellement interdits; seules les maisons construites en dur, briques, meulières, moellons, pierres de taille, béton armé sont autorisées.

La couverture, devra être en tuile, ardoise, béton armé; les couvertures en zinc et plomb pourront être autorisées si les Services d’Urbanisme y consentent.

 

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ARTICLE HUIT

 

ALIGNEMENTS ET REDRESSEMENTS

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Pour se c1ôre définitivement, tous les acquéreurs des lots seront tenus de se conformer aux alignements qui leur seront fournis par les Services Communaux pour les lots en bordure des voies communales, par les Services des Ponts et Chaussées pour la Route Nationale.

 

 

ARTICLE NEUF

 

PARC

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Il n'est pas établi de règlement d'utilisation du Parc, la Commune ayant exprimé le désir de le prendre en charge pour le rendre public. Il est toutefois précisé dans le présent cahier des charges que le Parc est un lieu de repos, qu’il sera toujours maintenu à usage de jardin public, que tous les jeux d'enfants de plus de 6 ans et toutes les manifestations sportives et politiques y seront formellement proscrites.

Le Parc devra être fermé à la tombée du jour.

Le Parc portera le nom de « Parc de Lesser » en souvenir des créateurs.

Tous les acquéreurs du morcellement, à l'exception des lots 6-18-21, auront un accès direct au Parc. Ils paieront annuellement, en compensation de ce droit, une somme de Mille Francs calculée sur les prix de base actuels. Les Propriétés Chaloub et de la P.I.C. paieront respectivement : 1.OOO et 2.000 Francs pour le droit d'accès du Parc dont ils auront la jouissance au même titre que les lots du morcellement.

Pour les lots restant à vendre, lorsque la Commune aura pris le Parc en charge, les vendeurs ne seront pas redevables de cette somme.

L’acte de cession du Parc par les Propriétaires à la Commune rappellera les conditions ci-dessus énoncées, conditions qui ne pourront en aucun cas être modifiées ou supprimées.

 Aucas où la commune reviendrait sur sa décision de classer le Parc dans le Domaine Communal, ou ne pourrait donner suite à son projet de le prendre en charge, le Parc deviendrait la propriété indivise de tous les propriétaires du morcellement qui seraient tenus de se constituer en association syndicale pour l'administration et l'entretien du parc qui serait devenu privé. Il appartiendra audit Syndicat de fixer ses statuts. Il prévoiera la réglementation d'utilisation du Parc et fixera le montant des cotisations nécessaires à son entretien.

Les propriétés de Monsieur Chaloub et de la P.I.C. seront incorporées dans ledit Syndicat.

 

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La répartition des dépenses d'entretien sera effectuée au prorata de la superficie de chaque lot y compris les propriétés Chaloub et P.I.C.

Les lots 6-18-21 qui n'ont pas accès au Parc ne feront pas partie du Syndicat.

Dans le règlement d'utilisation du Parc, le Syndicat devra respecter les conditions imposées au présent cahier des charges.

 

ARTICLE DIX

 

STIPULATION DE GARANTIE

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Les ventes seront passées devant Notaire.

Les vendeurs seront tenus à toutes garanties ordinaire et de droit, sauf en ce qui concerne le sol, le sous-sol et tous les vices cachés dont ils ne pourront être rendus responsables/

Les acquéreurs prendront les immeubles à eux vendus, dans l'état où ils se trouveront au jour des ventes qui leur seront consenties, et tels qu’ils s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes les circonstances et dépendances et avec tous les droits qui y seront attachés, sans aucune exception ni réserve et sans garantie soit de plus ou moins bon état des murs, clôtures, haies, treillages, soit par défaut d'alignement, communauté, mitoyenneté, soit par défaut de solidité du sol et du sous-sol et à raison des excavations qui pourraient se produire dans les terrains vendus ou les terrains voisins non plus que pour erreur dans la désignation ou pour quelque cause que ce soit;

 

ARTICLE ONZE

 

CONTENANCE

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La contenance de chaque lot sera garantie suivant l'arpentage du géomètre des vendeurs dont plan sera annexé à la vente.

Les acquéreurs auront un délai d'un mois à partir de la date de leur acquisition pour faire vérifier si bon leur semble et à leurs frais la contenance des lots à eux vendus et pour se mettre d'accord avec le géomètre des vendeurs.

Passé ce délai, il ne pourra être exercé aucune réclamation de part et d’autre, quand bien même la différence serait inférieure ou supérieure à un vingtième de la superficie déclarée sur l'acte de vente.

Si des réclamations se produisent dans les délais fixés et si elles sont justifiées et reconnues fondées par ledit géomètre et les vendeurs, le prix de vente primitivement fixé sera modifié proportionnellement et la différence réellement existante en se basant

 

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sur le prix du mètre superficiel indiqué dans l'acte de vente.

Pour la délimitation et le bornage des lots, chaque acquéreur devra payer en sus de son prix d'acquisition, au géomètre des vendeurs les frais de bornage et plans annexés aux actes.

 

 

ARTICLE DOUZE

 

ENTREE EN JOUISSANCE

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Les acquéreurs seront propriétaires des lots par eux acquis au jour des ventes à eux consenties.

L'entrée en jouissance sera fixée lors de chacune des ventes.

 

ARTICLE TREIZE

 

CONTRIBUTIONS ET CHARGES

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Les acquéreurs acquitteront les contributions, impôts & charges de toute nature des biens par eux acquis à compter du jour de l'entrée en jouissance et devront sans délai faire opérer par l'Administration des Contributions la mutation à leur profit, faute de quoi, les vendeurs rempliront si bon leur semble cette formalité aux frais des acquéreurs qui seront tenus de leur faite compte sur simple état des frais nécessités par ladite formalité.

 

ARTICLE QUATORZE

 

ASSURANCE CONTRE 1’INCENDIE

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Les acquéreurs devront faire assurer par une compagnie d’assurance solvable, et pour le temps pendant lequel ils seront débiteurs de leurs prix, les constructions qu'ils auraient fait édifier sur les lots par eux acquis.

Ils devront consentir à leurs frais toutes délégations d'indemnités d'assurances au profit des vendeurs, à première réquisition de ces derniers qui, en cas de sinistre, auront seuls le droit de toucher cette indemnité, sur simples quittances et jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû.

 

 

ARTICLE QUINZE

 

SERVITUDES

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Les acquéreurs jouiront des servitudes actives et souffriront les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles à eux vendus, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls

 

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sans recours contre les vendeurs et sans que la présente cause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n’en aurait; soit en vertu de titres réguliers non proscrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du Vingt Trois Mars Mil Huit cent cinquante cinq.

A cet égard, les vendeurs déclarant qu’ils n'ont personnellement créé aucune servitude sur les terrains à vendre et qu'il n'est pas à leur connaissance qu'il en existe en dehors de celles pouvant dériver de la situation naturelle des lieux, des stipulations et énonciations faites au présent cahier des charges.

Toutefois, si des servitudes se révélaient ultérieurement, les vendeurs ne pourrait être inquiétés ni recherchés à ce sujet, notamment pour toutes les servitudes nouvelles découlant d'une modification du plan d'aménagement de la comnune de Ville-d’Avray actuellement en application.

 

ARTICLE SEIZE

 

PAIEMENT DES PRIX

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Les acquéreurs paieront le prix principal de leur acquisition comptant sauf modification dans le contrat de vente.

En outre, ils rembourseront le jour de la signature de l'acte authentique le montant de la quote part du lot pour la clôture sur parc, les frais de plans, les frais de notaire, transcription et autres auxquels la vente donnera lieu.

A compter du jour de l' entrée en jouissance et jusqu'à entière libération, le capital restant dû produira des intérêts au taux de sept francs pour cent payables en même temps que chaque fraction de capital.

Les intérêts qui ne seraient pas exactement payés à l’échéance se réuniront de plein droit au capital chaque année et deviendront à leur tour productifs d’intérêts au taux de Sept Francs pour cent, par an, conformément à l'article 1.154 du Code Civil.

Tous les paiements en principal, intérêts et accessoires auront lieu au domicile des vendeurs, à leur représentant ou par l'intermédiaire d'une banque.

Ils seront effectués en bonnes espèces de monnaie ayant cours et non autrement.

En cas de décès des acquéreurs avant leur entière libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers et représentant ou ayants-droit pour le paiement du solde de leur prix en principal, intérêts et accessoires.

A défaut de paiement d'un seul terme de principal ou d’intérêts à l'échéance et un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, le solde restant dû sur le prix d’acquisition deviendra

 

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- IO -

 

immédiatement et de plein droit exigible si bon semble aux vendeurs, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire pour que cette clause spéciale d'exigibilité soit accomplie.

Les frais de significations prescrites par l’article 877 du Code Civil seront à la charge de ceux auxquels elles seront faites.

En cas de construction, les acquéreurs ne pourront, sous peine d'exigibilité immédiate, conférer ni laisser acquérir de privilège de constructeur, architecte ou entrepreneur, tant qu'ils ne seront pas libérés de leur prix;

 

ARTICLE DIX SEPT

 

CONDITION RESOLUTOIRE EN CAS DE NON PAIEMENT

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A défaut de paiement par un acquéreur de tout ou partie de son prix dans les termes qui auront été stipulés dans son contrat d’acquisition, comme aussi à défaut d'exécution des charges et conditions qui lui incomberont d’après le présent cahier des charges, la vente réalisée à son profit pourra être résolue de plein droit si bon semble aux vendeurs, conformément à l'article 1.656 du code civil, un mois après que ledit acquéreur aura été mis en demeure par une sommation contenant déclaration formelle par les vendeurs de leur intention de profiter de la présente clause, sans préjudice de leur droit à toutes autres actions et recours et même à tous dommages et intérêts.

 

ARTICLE DIX HUIT

 

RESERVE DE PRIVILEGE

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A la sûreté et garantie du paiement des prix en principal, intérêts et accessoires, ainsi que de l'exécution des charges et conditions insérées aux présentes, les immeubles vendus demeureront affectés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé au profit des vendeurs qui conserveront en outre une action résolutoire.

En outre, tout acquéreur qui fera dans son acte d'acquisition une déclaration à l'effet de profiter des dispositions des lois du Treize Juillet Mil neuf cent vingt huit et Trente Décembre de la même année, devra déposer à titre de garantie entre les mains du Notaire des vendeurs une somme égale à Huit pour cent du prix d'acquisition augmenté des charges évaluées.

Ce dépôt de garantie sera remis à l'acquéreur dès qu'il aura justifié par la remise du certificat délivré par Monsieur le Maire de la Commune de Ville-d'Avray, constatant qu'il a satisfait aux obligations imposées par lesdites lois.

 

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ARTICLE DIX NEUF

 

FRAIS

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Les acquéreurs paieront en sus et sans diminution de prix, indépendamment des charges pouvant leur incomber en exécution des présentes, les droits de timbre et d’enregistrement de leur titre d'acquisition.

Ils paieront en outre, les honoraires du notaire d'après le tarif en usage, le coût d'une expédition pour l’acquéreur et d'une grosse pour les vendeurs, s'il y a lieu, le coût des formalités de transcription et de purge d’hypothèques légales, s'ils jugent à propos de faire remplir ces dernières formalités, ainsi que les frais de quittance de leur prix, de mainlevées et de radiation de l'inscription d’office qui sera prise lors de la transcription de leur contrat d'acquisition.

 

ARTICLE VINGT

 

REMISE DES TITRES

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Les vendeurs ne remettront aux acquéreurs aucun titre de propriété.

Mais par le seul fait des ventes qui leur seront consenties les acquéreurs seront subrogés dans les droits des vendeurs pour se faire délivrer personnellement et à leurs frais tous extraits ou expéditions d'actes concernant les lots par eux acquis.

 

ARTICLE VINGT ET UN

 

TRANSCRIPTION ET PURGE

DISPENSE d’INSCRIPTION POUR LES CHARGES

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Chaque acquéreur devra transcrire une expédition de son contrat au premier Bureau des Hypothèques de Versailles et remplir en outre, s'il le juge à propos, les formalités de purge d’hypothèque légale, le tout à ses frais, et si, lors ou par suite de l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, il y a ou survient des inscriptions, transcriptions ou mentions grevant le lot acquis, les vendeurs seront tenus d'en rapporter mainlevée et certificat de radiation dans le délai de trois mois du paiement du solde du prix.

A moins de stipulations contraires dans les contrats de vente à intervenir, il ne devra être pris aucune inscription d'office contre les acquéreurs pour sûreté des charges résultant des présentes, toutes décharges à cet effet étant maintenant consenties par le comparant, à Monsieur le Conservateur dudit Bureau des hypothèques ainsi que tout désistement de privilège et d’action résolutoire.

 

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ARTICLE VINGT DEUX

 

DECLARATION DE COMMAND

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Tout acquéreur aura la faculté de déclarer command jusqu’au lendemain avant midi, mais dans le cas où il userait de cette faculté, il serait solidairement obligé avec le command qu’il serait substitué au paiement du prix et à l'exécution des clauses et conditions de son acquisition.

 

ARTICLE VINGT TROIS

 

SOLIDARITE ENTRE ACQUEREURS

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S'il y a plusieurs acquéreurs ou commands pour un même lot, ils seront solidairement obligés entre eux et les droits et actions tant personnels que réels seront indivisibles à cet égard.

 

ARTICLE VINGT QUATRE

 

Tout acquéreur d’un lot a, comme les vendeurs, le droit d'exiger directement des autres acquéreurs l'exécution des conditions réciproques et d’intérêt général à eux imposées et auxquelles ils auraient contrevenu.

En conséquence, toutes discussions entre les divers propriétaires, à cet égard, devront se régler directement entre eux sans que dans aucun cas et sous aucun prétexte, l’intervention des vendeurs puisse être exigée.

 

ARTICLE VINGT CINQ

 

JURIDICTION

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Quel que soit le domicile élu par les acquéreurs, il est expréssement convenu dès maintenant et ce, sans aucune réserve, que toutes contestations qui viendraient surgir entre les vendeurs et les acquéreurs ou leurs ayants-droit, seront exclusivement soumises à la juridiction du Tribunal Civil de Versailles.

 

ARTICLE VINGT SEPT

 

Toutes les conditions qui précèdent forment l’ensemble des conditions applicables à la généralité des lots de terrains à vendre dans la propriété.

Les vendeurs auront toujours le droit, sous réserve de l'approbation préfectorale, de les changer, supprimer ou modifier dans le sens qu’ils jugeront convenable pour les nouvelles ventes à faire.

 

 

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